1. Les compétences évaluées par les cours reconnus dans une entente visée au deuxième alinéa de l’article 14 sont, selon la discipline ou catégorie de discipline les suivantes:
1° pour la discipline de l’assurance collective de personne:
a) élaborer une recommandation d’assurance collective en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
b) élaborer une recommandation de rentes collectives en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
c) respecter la législation s’appliquant à l’activité de représentant dans la discipline de l’assurance collective de personnes;
d) évaluer les impacts fiscaux d’un contrat d’assurance collective et de rentes collectives;
2° pour la catégorie de discipline régimes d’assurance collective:
a) élaborer une recommandation d’assurance collective en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
b) respecter la législation s’appliquant à l’activité de représentant dans la discipline de l’assurance collective de personnes;
c) évaluer les impacts fiscaux d’un contrat d’assurance collective;
3° pour la catégorie de discipline régimes de rentes collectives:
a) élaborer une recommandation de rentes collective en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
b) respecter la législation s’appliquant à l’activité de représentant dans la discipline de l’assurance collective de personnes;
c) évaluer les impacts fiscaux d’un contrat de rentes collectives.