37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:1° d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;
2° d’exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services;
3° de tenir compte de toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client ou de l’assuré;
4° de faire défaut de rendre compte de l’exécution de tout mandat;
5° de faire défaut d’agir envers les clients avec probité;
6° de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles;
7° de faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;
8° d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par la Loi;
9° de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve ou d’un document qu’il sait être faux;
10° de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce qu’une disposition législative ou réglementaire l’oblige à révéler;
11° de conseiller ou d’encourager un client à poser un acte qu’il sait être illégal ou frauduleux;
12° d’exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la Loi ou ses règlements d’application ou d’utiliser leurs services pour ce faire;
13° de réclamer une rémunération ou des émoluments pour des services professionnels non rendus ou faussement décrits;
14° d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.