D-9.2, r. 4 - Code de déontologie des experts en sinistre

Texte complet
58. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour l’expert en sinistre d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:
1°  d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;
2°  d’exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services;
3°  de tenir compte de toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client ou de l’assuré;
4°  de tirer sciemment avantage d’un parjure ou d’une fausse preuve;
5°  de faire une déclaration en la sachant fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;
6°  de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve qu’il sait être fausse;
7°  de payer ou d’offrir de payer à un témoin une compensation conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l’issue d’un litige;
8°  directement ou indirectement, de retenir indûment, de dérober, de receler, de falsifier, de mutiler ou de détruire une pièce;
9°  de soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;
10°  de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce qu’une disposition législative ou réglementaire l’oblige à révéler;
11°  de conseiller ou d’encourager un mandant à poser un acte qu’il sait être illégal ou frauduleux;
12°  de ne pas informer le mandant, l’assuré et la partie adverse lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de son mandat;
13°  d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
14°  d’exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la Loi ou ses règlements d’application ou d’utiliser leurs services pour ce faire;
15°  de réclamer une rémunération pour des services professionnels non rendus ou faussement décrits;
16°  d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout mandat, que les activités exercées par l’expert en sinistre soient dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une autre discipline visée par la Loi.
D. 1143-2007, a. 58.