11. L’expert en sinistre ne doit pas:1° posséder un intérêt personnel dans le règlement d’une réclamation;
2° tirer ou chercher à tirer un profit personnel d’une affaire qui lui est confiée, autrement que pour sa rémunération;
3° demander à qui que ce soit, sauf au mandant ou à ses représentants, de le mettre au courant de la survenance d’un sinistre;
4° obtenir ou tenter d’obtenir d’une personne autre que le mandant ou ses représentants, des détails sur une police d’assurance en vue de se faire confier le règlement d’un sinistre;
5° déconseiller à un assuré, à un sinistré, à un mandant ou à un tiers de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix.