23. Le registre des commissions que doit tenir le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit contenir, à l’égard de chaque partage de commissions, les renseignements suivants:1° le nom des copartageants, leur adresse d’affaires et les disciplines, le cas échéant, pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité;
2° le nom des personnes parties à la transaction, l’objet et la date de la transaction;
3° le pourcentage de la commission ou le montant fixe en résultant et la façon dont la commission est répartie entre les copartageants.