3. Un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut, pour la tenue de ces registres, utiliser l’informatique ou toute autre technique de traitement de données, pourvu qu’il prenne les mesures raisonnables pour en empêcher la perte ou la destruction et pour empêcher la falsification des écritures et à la condition qu’il soit possible de fournir l’information sur demande et sous une forme précise et compréhensible à toute personne autorisée par la loi à en faire la vérification.
Dans la mesure prévue par la Loi, les livres et registres qui doivent être tenus en vertu de la présente section peuvent être regroupés dans un seul registre en autant que toutes les informations requises y soient consignées et que les dossiers clients prévus par le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2) puissent y être dissociés.