4.8. Le courtier en assurance de dommages doit, avant d’offrir un produit d’assurance, divulguer verbalement à la personne avec laquelle il transige le nom des assureurs avec lesquels lui-même, la société autonome ou le cabinet pour le compte duquel il agit a des liens d’affaires définis au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi et à l’article 4.10, en précisant la nature de ces liens, de la façon prévue à l’annexe 4.