4.6. La divulgation du nom des assureurs dont un représentant est autorisé à offrir un type de produit, prévue à l’article 31 de la Loi, doit être faite par le représentant, verbalement ou par écrit, à la demande de la personne avec laquelle il transige.
Décision 2003.02.11, a. 3.