4.5. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à l’agent en assurance de dommages et au courtier en assurance de dommages, à l’exception de l’article 4.6 qui ne s’applique qu’au représentant en assurance de personnes, au représentant en assurance collective de personnes et au courtier en assurance de dommages.
Décision 2003.02.11, a. 3; D. 587-2007, a. 2.