4.12. L’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages est réputé avoir divulgué l’intérêt que l’assureur détient dans la propriété du cabinet pour le compte duquel il agit ou, inversement, que le cabinet détient dans la propriété de l’assureur, ou encore l’avantage que l’assureur a octroyé au cabinet conformément au premier alinéa de l’article 4.10, lorsque l’utilisation du nom du cabinet indique ces liens d’affaires.