4.11. L’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages n’est pas tenu de divulguer le lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 lorsqu’il agit, à l’égard de la personne avec laquelle il transige, dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises; cette dispense s’applique également à l’agent qui a effectué la divulgation prévue à l’article 32 de la Loi.