En vig.: 2019-06-13
8. Le cabinet doit rendre visible en tout temps le moyen d’interagir avec un représentant du cabinet. Lorsque l’espace numérique n’utilise pas une interface visuelle, le cabinet doit le porter à la connaissance du client au moment où celui-ci amorce une action sur l’espace numérique et au moment où il s’apprête à conclure un contrat.
Doivent être accessibles aisément par l’entremise de l’espace numérique du cabinet, les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées du cabinet;
2° chaque discipline dans laquelle le cabinet est inscrit auprès de l’Autorité;
3° le numéro d’inscription du cabinet délivré par l’Autorité, ainsi que le lien hypertexte permettant au client d’accéder aux registres se trouvant sur le site Internet de l’Autorité;
4° les coordonnées permettant au client de formuler une plainte et le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 103.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
2019-05A.M. 2019-05, a. 8.