12.1.Les dispositions des articles 9.7 à 9.9, du deuxième alinéa de l’article 16.7, du premier alinéa de l’article 16.8 et de l’article 16.9 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au cabinet qui, sans l’entremise d’une personne physique, se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière.