6. Cette société doit, de plus, transmettre à l’Autorité ou permettre à ce que le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel ou toute autre personne au Québec, puisse transmettre à l’Autorité en son nom les documents et renseignements suivants:1° son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités, l’adresse de l’endroit qui lui tient lieu de principal établissement au Québec ainsi que celle des autres endroits qui lui tiennent lieu d’établissement au Québec, les numéros de téléphone et de télécopieur s’y rapportant ainsi que son adresse de correspondance et son adresse électronique, le cas échéant;
2° les disciplines pour lesquelles la société entend s’inscrire auprès de l’Autorité ainsi que les nom et adresse résidentielle, par discipline et catégorie de discipline, des représentants par l’entremise desquels elle entend exercer ses activités en identifiant ceux qui sont des associés et ceux qui seront à son emploi;
3° dans le cas d’une société qui entend s’inscrire dans la discipline de l’assurance de dommages, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
4° une copie du contrat de société et, le cas échéant, de ses modifications;
5° le nom de l’associé responsable du principal établissement de la société et celui de l’associé désigné à titre de correspondant auprès de l’Autorité et, le cas échéant, des personnes désignées pour assister l’associé désigné à titre de correspondant auprès de l’Autorité;
6° une copie de la dernière déclaration d’immatriculation faite conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, s’il y a lieu, des déclarations modificatives;
7° une copie du contrat d’assurance souscrit par la société démontrant que la responsabilité de ses associés et des représentants qui sont à son emploi est couverte par une assurance conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2);
8° un document émanant de la société attestant de la nomination des associés visés au paragraphe 5 pour agir à titre d’associé responsable du principal établissement et d’associé désigné à titre de correspondant auprès de l’Autorité et autorisant l’un d’eux à signer la demande d’inscription;
9° une déclaration signée par l’associé généralement ou spécialement autorisé, par résolution de la société, à signer la demande d’inscription, confirmant si la société:a) a été déclarée coupable par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel;
b) est sous le coup d’une ordonnance de liquidation ou de dissolution ou a adopté une résolution ou pris une mesure quelconque afin de se liquider ou se dissoudre;
c) a fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou est sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C 1985, c. B-3) ou a déjà pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
d) a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension du certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), ou par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
e) a déjà vu son inscription pour une ou plusieurs disciplines radiée ou suspendue par l’Autorité;
f) a déjà vu son inscription à titre de courtier ou conseiller en valeurs radiée ou suspendue par l’Autorité;
g) a vu son inscription dans une ou plusieurs disciplines auprès de l’Autorité ou à titre de courtier ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité assujettie à des conditions ou à des restrictions;
h) est en défaut d’acquitter les amendes et les frais de justice en suspens que le comité de discipline la Chambre de l’assurance de dommages ou de la Chambre de la sécurité financière ou la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision de ces comités, a pu lui imposer et les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant;
i) est en défaut de payer toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
10° une déclaration signée par chacun des associés de la société confirmant si l’associé:a) a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article 13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée;
b) a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, ou par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
c) a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction reliée à la distribution des produits et services financiers;
d) a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel autre que ceux mentionnés au sous-paragraphe c, dans les 10 dernières années;
e) a, au cours des 10 dernières années, déjà fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, été sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
f) est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
11° une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 5 relativement à l’ouverture et au maintien d’un compte séparé et, dans le cas d’une société qui n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 6.