2. Cette personne morale doit, de plus, transmettre à l’Autorité ou permettre que le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel ou toute autre personne au Québec puisse transmettre à l’Autorité en son nom les documents et renseignements suivants:1° son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités et l’adresse de son siège, celle de son principal établissement au Québec et celle de tous ses autres établissements au Québec, les numéros de téléphone et de télécopieur s’y rapportant ainsi que son adresse de correspondance et son adresse électronique, le cas échéant;
2° dans le cas d’une personne morale qui agit par l’entremise de représentants en assurance, les noms des assureurs qui détiennent, directement ou indirectement, des intérêts dans la propriété de la personne morale, ou dont la personne morale détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;
3° dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire à titre de cabinet au sens des articles 147 et 574 de la Loi, les nom et adresse du siège de ses actionnaires qui sont des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liées au sens de l’article 147, le pourcentage d’actions et des droits de vote y afférents qu’ils détiennent directement ou indirectement dans la personne morale ainsi que la date de l’attribution ou du transfert de ces actions;
4° les nom et adresse résidentielle de ses administrateurs et dirigeants;
5° les disciplines pour lesquelles la personne morale entend s’inscrire auprès de l’Autorité ainsi que les nom et adresse résidentielle des représentants, par discipline ou catégorie de discipline par l’entremise desquelles elle entend exercer ses activités, en identifiant ceux qui seront à son emploi et ceux qui agiront pour son compte sans être à son emploi;
6° dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline de l’assurance de dommages, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
7° le nom du dirigeant responsable du principal établissement de la personne morale au Québec, de la personne désignée à titre de correspondant auprès de l’Autorité et, le cas échéant, des personnes désignées pour assister la personne désignée à titre de correspondant auprès de l’Autorité;
8° une copie de la dernière déclaration d’immatriculation faite conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, s’il y a lieu, de ses déclarations modificatives;
9° (paragraphe abrogé);
10° sauf pour l’assureur qui entend agir par l’entremise d’experts en sinistre à son emploi, une copie du contrat d’assurance souscrit par la personne morale démontrant qu’elle est couverte par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2);
11° une copie du contrat d’assurance démontrant que tout représentant agissant pour le compte de la personne morale sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
12° dans le cas d’une personne morale qui entend offrir des produits par l’entremise d’un courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 6);
13° dans le cas où le dirigeant responsable du principal établissement de la personne morale au Québec n’est pas titulaire d’un certificat de l’Autorité, une description de la compétence que possède ce dirigeant pour agir à ce titre et, s’il y a lieu, tout document établissant cette compétence;
14° un document émanant de la personne morale attestant de la nomination des personnes visées au paragraphe 7 pour agir à titre de dirigeant responsable du principal établissement et de la personne désignée à titre de correspondant auprès de l’Autorité et autorisant l’une de ces personnes à signer la demande d’inscription;
15° une déclaration signée par la personne généralement ou spécialement autorisée par résolution du conseil d’administration de la personne morale à signer la demande d’inscription, confirmant si la personne morale:a) a déjà été déclarée coupable par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel;
b) est sous le coup d’une ordonnance de liquidation ou de dissolution ou a adopté une résolution, ou est l’objet d’une mesure quelconque afin de se liquider ou se dissoudre;
c) a fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou est sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), ou a déjà pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
d) a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), ou par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
e) a déjà vu son inscription pour une ou plusieurs disciplines radiée ou suspendue par l’Autorité;
f) a déjà vu son inscription à titre de courtier ou conseiller en valeurs radiée ou suspendue par l’Autorité;
g) a vu son inscription dans une ou plusieurs disciplines auprès de l’Autorité ou à titre de courtier ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité assujettie à des conditions ou à des restrictions;
h) est en défaut d’acquitter les amendes et les frais de justice en suspens que le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages, de la Chambre de la sécurité financière ou la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision de ces comités, a pu lui imposer et les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant;
i) est en défaut de payer toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi, de la Loi sur les intermédiaires de marché, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
16° une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants de la personne morale confirmant si l’administrateur ou le dirigeant:a) a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article 13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée;
b) a déjà été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension de certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages, le Conseil des assurances de personnes ou l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, ou par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou d’une radiation ou d’une suspension d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
c) a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction reliée à la Loi;
d) a déjà été déclaré coupable, par un tribunal canadien ou étranger, par jugement définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel autre que ceux mentionnés au sous-paragraphe c, dans les 10 dernières années;
e) a, au cours des 10 dernières années, déjà fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, ou a été sous le coup d’une requête en faillite ou d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou pris avantage de quelque disposition législative portant sur l’insolvabilité;
f) est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
17° dans le cas d’une personne morale qui entend s’inscrire dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, de l’assurance de dommages, de l’expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière, une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 1 ou, s’il s’agit d’un cabinet qui est une institution financière, à l’annexe 1-A, relativement à l’ouverture et au maintien d’un compte séparé et, dans le cas d’une telle personne morale qui n’entend recevoir ou percevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 2;
18° (paragraphe abrogé).