13. Un cabinet peut, au lieu d’utiliser les titres prévus à l’article 11, se présenter sous le titre de «cabinet de services financiers» s’il est inscrit dans au moins 2 des disciplines énumérées au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi ou s’il est inscrit en vertu de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.
Décision 99.07.09, a. 13; A.M. 2009-06, a. 6.