13. Dans les 30 jours suivant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque planificateur financier n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et l’avise des conséquences de son défaut prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou par les articles 57 ou 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).