12. Au plus tard 30 jours précédant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque planificateur financier n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et il l’avise des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou par les articles 57 ou 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).