11. Un planificateur financier qui, à la fin d’une période de référence, est en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement, ne peut, pour remédier à ce défaut, affecter à la période pour laquelle il est en défaut des UFC accumulés pendant la période de référence subséquente à moins que l’Autorité n’ait rendu une décision de suspension en vertu du deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), et que telle décision n’ait été exécutée en entier.