10. Le planificateur financier ayant accumulé, au cours d’une période de référence, plus d’UFC que le nombre exigé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3, ne peut reporter ces UFC excédentaires pour une période de référence subséquente.
Toutefois, le planificateur financier qui, au cours d’une période de référence, a accumulé plus d’UFC que le nombre exigé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, peut comptabiliser ces UFC excédentaires à titre d’UFC prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3, mais uniquement au cours de cette même période.