6. Le courtier hypothécaire à qui un certificat est délivré par l’Autorité au cours d’une période de référence entamée doit accumuler, selon la répartition prévue à l’article 4, un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il est titulaire du certificat. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
2020-01A.M. 2020-01, a. 6.