6. Le représentant qui se voit délivrer pour la première fois par l’Autorité des marchés financiers une autorisation d’exercice est dispensé de se conformer aux obligations prévues à la sous-section 1 à l’égard de cette autorisation d’exercice, et ce pour une période d’une année à compter de la date de délivrance de celle-ci. Une fois cette période terminée, il doit accumuler, en respectant la répartition prévue à l’article 3, un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.