24. La personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense une activité de formation reconnue par la Chambre doit aviser cette dernière de toute modification relativement à l’un des éléments énumérés à l’article 20. Cet avis doit être accompagné du paiement des frais fixés par la Chambre pour le traitement des avis de modification.
Par suite de l’avis de modification prévu au premier alinéa, la Chambre peut maintenir ou annuler la reconnaissance de l’activité ou augmenter ou diminuer le nombre d’UFC qui y est attribué. La Chambre transmet ensuite sa décision au demandeur.