21. Au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours, un représentant peut présenter, conformément à l’article 20, une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui n’est pas déjà reconnue. La décision de reconnaissance rendue suite à une telle demande ne vaut que pour le représentant visé. En plus des éléments mentionnés à l’article 20, le représentant doit fournir une attestation de sa présence à cette activité ou une attestation de la réussite de celle-ci, le cas échéant.