18. La Chambre reconnaît les activités de formation et établit leur durée admissible pour le calcul des UFC qui s’y rattachent si ces activités permettent le développement des connaissances, des compétences et des habiletés professionnelles suivantes:1° acquisition et enrichissement d’une conception intégrée de l’exercice des activités pour lesquelles les représentants détiennent une autorisation d’exercice;
2° acquisition et application de connaissances et de méthodes d’analyse propres aux domaines d’intervention des représentants;
3° acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle.
Une activité de formation basée uniquement sur la vente ou la promotion d’un produit ne peut être reconnue au sens du présent règlement.