17. Au cours d’une période de référence et au plus tard dans les 20 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 15, chaque représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet ou du courtier pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations de présence ou de réussite pour les activités reconnues auxquelles il a participé. En cas de défaut de le faire, les UFC afférentes aux activités reconnues concernées ne seront pas considérées comme valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.
L’obligation prévue au premier alinéa est rencontrée si le représentant, au moyen de l’accès électronique sécurisé mis à sa disposition par la Chambre, informe cette dernière de sa présence ou de la réussite d’une activité reconnue à laquelle il a participé. Il n’est alors pas tenu de transmettre une copie des attestations mentionnées au premier alinéa, à moins que la Chambre ne l’exige pour vérifier l’exactitude des données transmises électroniquement.
Dans ce cas, les copies des attestations doivent être transmises sur support papier, dans les 30 jours de la réception de la demande de la Chambre.
Si le représentant fait défaut de donner suite à cette demande, la Chambre lui transmet un avis indiquant qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 20 jours à compter de sa réception pour remédier à ce défaut et fournir les documents requis. L’avis informe également le représentant que, s’il ne fournit pas les attestations requises dans le délai imparti, les UFC afférentes aux activités de formation visées par la demande ne seront pas considérées comme valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.