1. Le présent règlement s’applique à tout représentant à l’égard duquel la Chambre de la sécurité financière a compétence en vertu du chapitre II du titre V de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et du chapitre I du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et détenant une autorisation d’exercice dans l’une des disciplines ou catégories d’inscription suivantes:1° l’assurance de personnes;
2° l’assurance collective de personnes;
3° le courtage en épargne collective;
4° le courtage en plans de bourses d’études.