8. Le représentant qui, au cours de la période visée à la sous-section 1, a suivi des activités de formation reconnues par la Chambre comportant plus d’UFC que celles déterminées en vertu des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 3, peut comptabiliser les UFC excédentaires en tant que matières générales mais uniquement au cours de cette même période. Cependant, ce représentant ne peut comptabiliser l’excédent des UFC accumulées dans les matières générales prévues par la sous-section 1 à titre de matière de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle ou de matière spécifique.