5. Le représentant qui est absent ou en congé pour cause de maladie ou d’accident, ou pour raisons familiales ou parentales, est dispensé des obligations prévues à la sous-section 1, dans la mesure et aux conditions suivantes:1° l’absence ou le congé est d’une durée d’au moins 4 semaines consécutives;
2° le représentant demande par écrit à la Chambre le bénéfice de la dispense, et produit au soutien le document justificatif ou le certificat médical requis pour donner droit à l’absence ou au congé.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, pour l’application du présent article, les causes et les modalités d’absence ou de congé visées sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Dès que son absence ou son congé se termine, le représentant en avise la Chambre par écrit et il doit alors se conformer aux obligations prévues par la sous-section 1 et accumuler des UFC dans la proportion que représente, par rapport à 24 mois, le nombre de mois complets de la période au cours de laquelle il n’était pas absent ou en congé.