12. Au cours de la période visée à la sous-section 1, chaque représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations de présence aux activités qu’elle a reconnues.
Toutefois, le représentant est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa, s’il communique ses présences aux activités reconnues par la Chambre ou les fait communiquer par le cabinet pour le compte duquel il agit ou par la société autonome dont il est un associé ou l’employé, à l’adresse technologique de la Chambre, au moyen de son accès sécurisé. Il n’est alors pas tenu de transmettre une copie de ces attestations, sauf si la Chambre l’exige pour vérifier l’exactitude des données. Dans ce cas, les copies doivent être transmises sur support papier, dans les 30 jours de la demande de la Chambre.