10. Dans les 30 jours suivant la fin de la période prévue par la sous-section 1, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et l’avise des conséquences prévues par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), du défaut de suivre des activités de formation.
La Chambre avise l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle transmet au représentant l’avis prévu par le premier alinéa.