28. Au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours, un représentant peut présenter à la Chambre une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui n’est pas déjà reconnue. La décision rendue suite à une telle demande ne vaut que pour le représentant visé. En plus des éléments mentionnés à l’article 24, le représentant doit fournir une pièce permettant de démontrer sa participation à l’activité de formation, notamment une attestation de sa présence à cette activité ou une attestation de la réussite de celle-ci, le cas échéant.
A.M. 2014-02, a. 28; 2023-12A.M. 2023-12, a. 151.