9. Le représentant n’est pas dispensé de ses obligations, au sens du présent règlement, pour la période pendant laquelle il cesse d’être autorisé à exercer ou il se voit imposer des conditions ou des restrictions. Toutefois, si le représentant cesse d’être autorisé pour une période de plus d’un an, il est dispensé de ces obligations pour la partie de cette période qui excède un an.