19. Le représentant doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin d’une période de référence, les pièces lui permettant de démontrer sa participation à chaque activité de formation reconnue par la Chambre à laquelle il a participé, notamment, les attestations de présence ou de réussite d’examens ou de tests ou les relevés de notes remis par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé l’activité de formation concernée.
A.M. 2014-02, a. 19; 2023-12A.M. 2023-12, a. 91.