18. La personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense une activité de formation doit saisir au moyen de la solution technologique déterminée par la Chambre, dans les 30 jours suivant la tenue de la formation, la liste des représentants ayant suivi la formation.
A.M. 2014-02, a. 18; 2023-12A.M. 2023-12, a. 81.