11. Le représentant qui agit à titre de formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
Le représentant qui cesse d’être autorisé à exercer à ce titre ou qui se voit imposer des conditions ou restrictions d’exercice ne peut agir à titre de formateur pendant cette période.