9.2.Le courtier hypothécaire qui reçoit ou perçoit une somme visée au paragraphe 2 de l’article 4 doit remettre à celui de qui il reçoit ou perçoit la somme, un reçu comprenant les mentions indiquées à l’article 28.2 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2).