9.3. Le courtier hypothécaire doit, préalablement à la prestation de services, divulguer par écrit au client son mode de rétribution en indiquant:1° les émoluments demandés pour les services qu’il lui rend, le cas échéant, et leurs conditions d’exigibilité;
2° le fait qu’il reçoit du prêteur hypothécaire ou de quiconque une rétribution ou tout autre avantage pour les services qu’il lui rend, le cas échéant.
Le courtier hypothécaire doit, sans délai, divulguer par écrit au client toute modification à son mode de rétribution.
2020-04A.M. 2020-04, a. 41.