4. Pour être reconnu à titre de mutuelle de formation, le demandeur doit démontrer que les employeurs prêts à participer à la mutuelle forment un type de regroupement autorisé par l’article 3 et partagent une problématique commune sur le plan du développement et de la reconnaissance des compétences.
Le demandeur doit également démontrer que la mutualisation des services de formation est une manière appropriée de répondre à cette problématique, que les employeurs concernés partagent une volonté de concertation et qu’ils sont en nombre suffisant pour assurer la viabilité de la mutuelle de formation.
Une problématique est considérée commune lorsque des employeurs éprouvent des difficultés de même nature en ce qui a trait à l’amélioration de la qualification et des compétences de leur main-d’oeuvre ou à la gestion et à l’organisation de la formation de cette main-d’oeuvre.
D. 1062-2007, a. 4; D. 1194-2009, a. 3.