1. Aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), sont admissibles, conformément aux conditions prévues à l’article 5 de la Loi, les dépenses de formation suivantes:1° le coût d’une formation engagé par un employeur, pour un de ses employés, auprès d’un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi, d’un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif et un service de formation multi-employeurs, ou d’un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale conformément à la Loi;
2° le remboursement par un employeur des frais de formation assumés par un de ses employés auprès d’un établissement d’enseignement reconnu, d’un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou d’un formateur agréés;
3° les dépenses décrites aux paragraphes 1 ou 2 lorsqu’elles sont effectuées auprès d’un établissement d’enseignement qui n’est pas reconnu ou auprès d’un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur qui ne sont pas agréés par le ministre, pourvu que ces dépenses répondent aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi;
4° le salaire d’un employé qui dispense au personnel de son employeur une formation à l’occasion d’une activité organisée par un service de formation agréé par le ministre conformément à la Loi;
4.1° le salaire d’un employé qui dispense au personnel d’autres employeurs une formation à l’occasion d’une activité organisée par un service de formation multi-employeurs agréé par le ministre conformément à la Loi;
5° le salaire d’un employé qui dispense au personnel de son employeur une formation qui répond aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi;
6° le coût engagé par un employeur, y compris sous forme de remboursement à un de ses employés, pour la participation d’un employé à une formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) lorsque l’employé est membre de cet ordre;
7° le salaire d’un employé pour la période durant laquelle celui-ci est en formation, y compris pour un congé de formation à temps partiel, à la condition que la formation soit dispensée conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article 6 de la Loi et, pour l’entraînement à la tâche ainsi que pour les activités d’apprentissage individuel par l’entremise des technologies de l’information, à la condition que l’apprentissage des tâches ou des compétences faisant l’objet de la formation soit d’une durée spécifique établie dans le cadre d’un plan de formation de même que, au regard de ces dernières activités, à la condition qu’un accompagnement soit offert au participant pour la durée de l’apprentissage ou qu’une interaction soit possible avec l’organisateur de l’activité pour cette durée;
8° le supplément de salaire payé par un employeur pour assurer le remplacement d’un employé en formation pour la portion qui excède le salaire de ce dernier;
9° le salaire d’un employé en congé de formation payé pour un retour aux études à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu ou celui de l’employé d’un établissement d’enseignement reconnu ou d’un institut affilié à un tel établissement en congé à des fins de recherche ou de perfectionnement;
10° le salaire d’un employé prêté à un établissement d’enseignement reconnu à des fins de formation de même que le temps consacré par un représentant de l’employeur ou des travailleurs à un comité paritaire de formation;
11° les frais engagés pour le soutien pédagogique dans le cadre d’un contrat conclu entre un employeur et un établissement d’enseignement reconnu, un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur agréés à cette fin par le ministre;
12° le salaire et les frais engagés par un employeur pour l’élaboration d’un plan global ou spécifique de formation, ceux d’un plan de développement des ressources humaines, y compris le salaire et les frais engagés pour la détermination des besoins des employés et l’identification de la formation manquante ainsi que l’évaluation et la reconnaissance de leurs acquis et de leurs compétences;
13° le salaire et les frais engagés par un employeur pour l’élaboration ou l’adaptation d’une formation ou d’une stratégie de développement des compétences en milieu de travail conformément au cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre de même que pour leur évaluation, y compris celle de leurs impacts;
14° le salaire et les frais engagés par un employeur pour la préparation des stages, de l’apprentissage ainsi que les frais de formation du superviseur d’un stagiaire, de l’accompagnateur d’un enseignant stagiaire en entreprise ou de la personne qui accompagne un employé en apprentissage conformément au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 25.6 de la Loi;
15° le salaire d’un stagiaire, du superviseur d’un stagiaire, de l’accompagnateur d’un enseignant stagiaire en entreprise, d’un employé en apprentissage et de la personne qui l’accompagne conformément au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 25.6 de la Loi, pour le temps consacré exclusivement aux activités de supervision, d’encadrement ou d’accompagnement;
16° les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde d’enfants payés par l’employeur, conformément à sa politique et à ses barèmes, pour chaque participant à une formation, à un apprentissage ou à un stage qui constitue une dépense admissible et, le cas échéant, ceux d’un employé chargé de la formation, ceux du superviseur d’un stagiaire, de l’accompagnateur d’un enseignant stagiaire en entreprise ou de la personne qui accompagne un employé en apprentissage conformément au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 25.6 de la Loi;
17° le salaire engagé par un employeur pour la création ou la traduction de matériel pédagogique ou didactique;
17.1° les frais engagés par un employeur pour la création, la traduction ou la location de matériel pédagogique ou didactique, le coût d’acquisition de tel matériel et les frais d’utilisation des technologies de l’information au prorata de leur utilisation aux fins d’une formation visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi;
18° les frais de location engagés par un employeur, sauf s’il existe entre l’employeur et le locateur un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour un local ou un équipement pour la période durant laquelle le local ou l’équipement est consacré à de la formation dispensée conformément à l’article 6 de la Loi;
19° (paragraphe abrogé);
20° (paragraphe abrogé);
21° (paragraphe abrogé);
22° (paragraphe abrogé);
23° le salaire et les frais engagés par un employeur à l’égard d’une activité de formation dispensée à un employé dans le cadre d’un colloque, congrès ou séminaire, y compris les frais de séjour au prorata de la durée de la formation et les frais de déplacement, à la condition que le coût de cette activité soit indiqué séparément dans le coût de l’inscription à l’événement et que l’employeur puisse justifier de la conformité de l’activité à l’objet de la Loi;
24° le salaire et les frais engagés par un employeur à l’égard d’une activité de formation organisée par un ordre professionnel et dispensée à un employé qui n’est pas membre de cet ordre aux conditions prévues au paragraphe 23;
25° (paragraphe abrogé);
26° le salaire et les frais engagés par un employeur pour la participation d’un employé à une formation organisée par une association dont l’un des buts est d’assurer le perfectionnement de ses membres ou du personnel de ses membres à la condition que cette formation soit conforme à l’objet de la Loi et qu’elle soit dispensée par un spécialiste dans le domaine.