4. Est agréé par le ministre le service de formation d’un employeur assujetti aux dispositions de la section I du chapitre II de la Loi lorsqu’une demande lui en est faite par écrit au moyen du formulaire mis à sa disposition et que les renseignements et documents suivants lui sont fournis:1° son adresse au Québec;
2° le nom de la personne responsable du service;
3° (paragraphe abrogé);
4° de l’information sur la nature des activités de formation réalisées dans la dernière année ou sur celles qui sont projetées au moment de la demande;
5° une description des compétences et des qualifications du personnel de ce service qui lui permettent d’exercer les responsabilités qui lui incombent.