22. Le titulaire d’un agrément qui souhaite le renouveler doit en faire la demande au ministre par écrit, sur le formulaire mis à sa disposition, au moins 30 jours avant l’expiration de son agrément.
L’agrément est renouvelé si son titulaire satisfait toujours aux conditions prévues par l’obtention et s’il a respecté celles imposées pour le maintien d’un agrément.
D. 764-97, a. 22; D. 1061-2007, a. 13.