17. Un service de formation agréé, y compris un service de formation multi-employeurs agréé, délivre à chacun des employés qui réussit une activité de formation, ou y participe, une attestation contenant les informations mentionnées à l’article 16. Une telle attestation est délivrée au moins une fois l’an et au départ de l’employé.
D. 764-97, a. 17; D. 1061-2007, a. 10.