11.Le titulaire d’un agrément doit informer le ministre par écrit qu’il a fait l’objet, ou le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, d’une décision visée au premier alinéa de l’article 24.
11.Le titulaire d’un agrément doit informer le ministre par écrit qu’il a fait l’objet, ou le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, d’une décision visée au premier alinéa de l’article 24.