3. Les catégories d’activités suivantes ne sont pas assujetties à l’article 2 de la Loi:1° l’édition de livres par l’une ou l’autre des communautés visées dans les lois suivantes: Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031); Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1); Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1); Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1); Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1); Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1); Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou par un groupe ou une fédération ethnique ou allogène;
2° l’édition de livres faite accessoirement par une société historique notamment;
3° l’édition de monographies locales ou régionales par des personnes réunies dans le cadre d’un projet spécifique.