17. Un document, rapport ou renseignement exigé en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 et des articles 8 et 14 peut être remplacé par un autre document officiel certifié conforme qui comporte au moins les informations requises par ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 17.