13. Le titulaire d’un agrément, doit sans délai aviser par écrit le ministre de toute modification contractuelle, financière, matérielle, physique ou territoriale majeure de l’entreprise de distribution, à défaut de quoi l’agrément peut être annulé ou suspendu par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 13.