19. Lorsqu’une librairie agréée s’approvisionne ou acquiert auprès d’un distributeur québécois ou canadien autre que le distributeur exclusif québécois ou canadien des livres qu’elle peut acquérir directement de ce distributeur exclusif, l’institution n’est pas tenue de payer pour ces livres plus que ce qu’elle aurait eu à payer si la librairie agréée s’était approvisionnée chez l’éditeur ou son distributeur exclusif québécois ou canadien.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 19.