2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un denturologiste qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.07.