5.10. Le denturologiste ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, notamment en utilisant l’attribution d’une mention, d’un mérite ou d’un titre honorifique.
D. 1381-91, a. 1; D. 648-97, a. 3.